L'accessibilité au Luxembourg

Dérogation, solution équivalente, aménagement raisonnable

La loi du 7 janvier 2022 impose des exigences précises d’accessibilité. Elle prévoit aussi trois mécanismes qui permettent de s’en écarter ou de les compléter : la dérogation, la solution d’effet équivalent et l’aménagement raisonnable.

Ces trois notions sont souvent confondues. Elles répondent pourtant à des situations très différentes, elles ne sont pas demandées par les mêmes personnes et elles n’aboutissent pas au même résultat. Cet article les distingue clairement.

Vue d’ensemble

La dérogation dispense d’appliquer une exigence lorsque la mise en accessibilité est impossible ou déraisonnable. Elle est demandée par le responsable des travaux et aboutit à une exemption.

La solution d’effet équivalent remplace une exigence par une autre réponse d’efficacité comparable. Elle est demandée par le responsable des travaux et aboutit à une alternative acceptée.

L’aménagement raisonnable ajoute une adaptation pour une personne précise dans un lieu déjà conforme. Il est demandé par la personne concernée et aboutit à une adaptation individuelle.

Les trois demandes se déposent sur MyGuichet.lu, sont transmises pour avis au Conseil consultatif de l’accessibilité, puis tranchées par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

La dérogation : quand la conformité n’est pas atteignable

La dérogation concerne les lieux ouverts au public existants. Elle repose sur trois motifs.

L’impossibilité technique

Certaines configurations bâties ne permettent pas d’atteindre la conformité. Une cage d’escalier trop étroite pour recevoir un appareil élévateur, une contrainte structurelle qui interdit d’élargir une ouverture, un dénivelé qu’aucune rampe conforme ne peut rattraper dans l’emprise disponible.

L’impossibilité doit être démontrée, pas alléguée. C’est le rôle de l’étude technique jointe au dossier.

La charge disproportionnée

Ce motif met en balance deux éléments : d’un côté l’effet discriminatoire produit par la non-conformité, de l’autre le coût de la mise en conformité.

Le raisonnement n’est pas purement comptable. Un même montant de travaux ne pèse pas de la même façon pour une boulangerie de quartier et pour une chaîne nationale. À l’inverse, un obstacle qui empêche totalement l’accès à un service essentiel pèse plus lourd qu’une non-conformité de confort.

L’existence de l’aide financière de l’État, qui couvre 50 % des coûts hors TVA dans la limite de 24 000 euros, entre dans cette appréciation.

La protection patrimoniale

Les sites et monuments protégés au titre de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux peuvent faire l’objet d’une dérogation.

Attention à ne pas surestimer la portée de ce motif. La protection porte parfois sur la seule façade, ce qui laisse entière la question de l’accessibilité intérieure. Il faut savoir exactement ce qui est protégé avant de construire un dossier sur ce fondement.

La solution d’effet équivalent : atteindre le résultat autrement

La réglementation décrit des moyens : des largeurs, des pentes, des hauteurs, des équipements. La solution d’effet équivalent permet de proposer un autre moyen d’atteindre le même résultat.

L’exploitant reste tenu de garantir l’accessibilité du lieu. Il propose simplement une réponse différente de celle prévue par les textes.

Quelques exemples de logiques possibles :

  • réorganiser les usages pour placer au rez-de-chaussée les fonctions accessibles au public plutôt que d’installer un appareil élévateur
  • prévoir un dispositif d’appel permettant à un membre du personnel de venir servir la clientèle à un point accessible
  • assurer la livraison à domicile des produits pour une clientèle qui ne peut pas accéder au point de vente
  • déplacer un guichet ou un comptoir plutôt que reconfigurer l’ensemble d’un hall

La différence avec la dérogation est nette. La dérogation lève l’obligation. La solution d’effet équivalent la maintient et en change les modalités. Un dossier bien construit démontre en quoi la réponse proposée produit un effet comparable pour les personnes concernées.

L’aménagement raisonnable : répondre à une situation individuelle

Le troisième mécanisme change de perspective. Il ne s’adresse pas au responsable des travaux mais à la personne en situation de handicap.

L’article 6 de la loi vise le cas d’une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique et qui ne parvient pas à accéder à un lieu ouvert au public, alors même que ce lieu respecte les exigences d’accessibilité.

L’exemple donné par le ministère est parlant. Une porte peut être conçue pour s’ouvrir aussi bien debout qu’assis en fauteuil roulant, avec une poignée à hauteur adaptée. Une personne qui ne peut pas mobiliser ses bras reste néanmoins bloquée. L’aménagement demandé sera par exemple une porte automatique.

Comment la demande se déroule

La personne dispose de deux voies.

Elle peut d’abord s’adresser directement au responsable du lieu, expliquer son besoin et convenir d’une adaptation. C’est la voie la plus rapide et la plus fréquente.

Si le responsable refuse ou ne répond pas, la personne peut adresser une demande au ministre. Le dossier est instruit et le Conseil consultatif de l’accessibilité rend un avis avant décision.

Le caractère raisonnable

L’aménagement doit rester proportionné. Une demande qui imposerait à un très petit commerce une dépense hors de portée n’est pas raisonnable au sens du texte.

En revanche, un refus injustifié d’un aménagement raisonnable constitue une discrimination fondée sur le handicap, sanctionnée par les articles 454 et suivants du Code pénal.

Une aide financière peut être accordée à la personne qui réalise les travaux d’aménagement raisonnable.

Quelle voie choisir

Trois questions permettent de s’orienter.

Le lieu est-il déjà conforme aux exigences réglementaires ? Si oui et qu’une personne reste bloquée, la voie est celle de l’aménagement raisonnable.

Si le lieu n’est pas conforme, existe-t-il un autre moyen d’atteindre le même résultat d’accessibilité ? Si oui, il s’agit d’une solution d’effet équivalent.

S’il n’existe aucun moyen d’atteindre le résultat, pour des raisons techniques, de coût disproportionné ou de protection patrimoniale, la voie est celle de la dérogation.

Dans tous les cas, un dossier documenté pèse plus qu’une déclaration. Relevé technique, chiffrage, devis, avis d’un contrôleur technique en accessibilité ou d’un bureau spécialisé : ce sont ces éléments qui permettent au Conseil consultatif de se prononcer.

Questions fréquentes

Une dérogation est-elle définitive ?

Elle est accordée au regard d’une situation donnée. Un changement substantiel du bâtiment, de son affectation ou des solutions techniques disponibles peut modifier l’analyse.

Peut-on cumuler dérogation et solution d’effet équivalent ?

Les deux mécanismes portent sur des exigences distinctes. Un même bâtiment peut donc relever d’une dérogation sur un point et d’une solution d’effet équivalent sur un autre.

Qui siège au Conseil consultatif de l’accessibilité ?

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par le règlement grand-ducal du 8 février 2023. Il rend un avis sur les demandes de dérogation, de solution d’effet équivalent et d’aménagement raisonnable.

Le responsable d’un lieu peut-il refuser un aménagement raisonnable ?

Un refus doit être justifié par le caractère déraisonnable de la demande. Un refus non justifié est constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap.

Ces demandes sont-elles payantes ?

Les démarches sont déposées sur MyGuichet.lu. Les conditions détaillées de chaque procédure sont publiées sur le portail dédié à l’accessibilité des infrastructures.

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